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DE LA VILLE DE PARIS.
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avons bien voullu advertir par la presente, et par icelle" vous prier et neantmoings mander, sur. tant que desirez nous faire service, que incontinant cela faict, ou plus tost, et en actendant d'autant que noz affaires le requierent, vous faictes convocquer et assembler noz bons et loyaulx subjectz, manans et habitans de nostred, ville de Paris, ou les principaulx d'icelle, et leur faire entendre lad. vendition, les admonestant et incitant des causes qui nous meuvent à ce faire, ct ad ce que ne soyons contrainctz à en lever sur eulx, ne aultres de noz subjectz, par em-prunct, comme nosd. affaires le requierent, ad ce que chacun d'eulx se veulle accommoder de nous ayder de leurs moyens et facultez, leur constituant et à aultres qui vouldront et pourront acquerir rentes à la raison du denier douze, comme est
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acoustumé faire en tel cas, de sorte que la somme de sept cens vingt mil livres .qui en doibt provenir, à lad. raison du denier douze, puisse estre prompte-ment recouverte et le plus dilligemment que faire se pourra, pour convertir et emploier en aucuns noz affaires pressez, ainsi qu'il est speciffié par nosd. lettres de edict, et vous nous ferez service tres agreable et bien à propos; partant n'y ferez faulte, car tel est nostre plaisir. Donné à Troies, le xxiu" jour de Mars mil v° Ixm.»
Signé : CHARLES. Et au dessoubz : Burgensis.
Et au doz est escript : A noz tres chers et bien aînez les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre bonne ville et cité de Paris.
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DLXXIX. — [Deffences de gecter boues en la riviere.] [Distribution de bois. — Vente de biens aux enchères. — Enlèvement de .bouticles.]
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24 mars 1564. (H 1785, fol. 239 r°-)
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Du vendredi, xxime Mars v° km.
Ced. jour, a esté ordonneque Guillaume Chauvière, prisonnier es prisons de ceans, sera mis hors desd, prisons, et deffences à luy de gecter ne souffrir qu'il soit gecté par ses gens et serviteurs aucunes boues, fanges et aultres immondices dans la riviere, sur peine du fouet, et condemné es frais taxez à xii solz parisis.
Ced. jour, sont comparuz aud. Bureau Pierre Thibault, Jacques Garnier, Claude Lectier et Jehan Marquet, tainturiers de lad. Ville, lesquelz ont esté interpellez de prandre, si bon leur semble, du boys d'un basteau apartenant à Jehan de Presle du bois de chesne grosse, traversé, estant à present au port* en Greve, pour leur usaige, si bon leur semble, leur declarant que du bois de mosle qui arrivera, cn sera premier distribué aux bourgeois, pour leur provision, que ausd, tainturiers.
Entre Moisant, procureur de Laurens Drouet, demandeur, d'une part, et Nicolas Cachouet, present en personne, deffendeur, partyes oies, condemnons led. deffendeur à rendre aud. demandeur les deux planches dont est question, ou la valleur d'icelles, sans prejudice des despens.
Deffault donné à Moisant, procureur de Jehan
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Duboz et sa femme, à l'encontre de la vefve Nicolas Tellier, adjournée à huy, affin de veoir vendre, fournir et faire valloir, par vertu duquel ordonnons que les biens prins et declairez en l'exploict d'exécution, faict à sa requeste sur lad. vefve Tellier, seront venduz au plus offrant et dernier encherisseur, et les deniers provenans de lad. vente baillez à lad. demanderesse jusques à la concurance de la somme de soixante cinq solz tournois, contenue en certaine sentence donnée de nous entre les parties, le unzeme jour du present mois, la vente desd, biens préalablement signiffiée, et condemnée es despens.
Au jour d'huy, sur ce que Moisant, procureur de Jehan Bertault, marchant de vins et bourgeois de Paris, a faict appeller la vefve Pierre de Sainct Estienne sur l'adjournement à elle faict à la requeste dud. Berthault et contre elle requis deffault, par vertu duquel il feust ordonné que les biens sur elle prins par execution, à la requeste dud. Bertault, le vingt huictiesme jour de Janvier dernier passé, feussent venduz pour la somme de xxxvn livres, xii solz tournois, restant de plus grand somme, pour les causes contenues aud. rapport d'exécution de Gabriel Vassé, sergent de lad. Ville, laquelle vefve n'y seroit venue, ny comparue, au moyen de quoy nous aud. Moisant, oud. nom, avons donné deffault, par vertu duquel deffault avons ordonné
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